Lois et règlements

2011, ch. 151 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement

Texte intégral
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement et du Changement climatique atteste les coûts engagés, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64; 2019, ch. 29, art. 52; 2020, ch. 25, art. 49
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste les coûts engagés, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64; 2019, ch. 29, art. 52
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste auprès du ministre des Finances les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste les coûts engagés, le ministre des Finances peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste auprès du ministre des Finances les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux atteste les coûts engagés, le ministre des Finances peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement atteste auprès du ministre des Finances les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement atteste les coûts engagés, le ministre des Finances peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62